Décret n° 2024-1243 du 30 décembre 2024 relatif aux formations de français langue étrangère à destination des salariés allophones
Ce texte fixe à quatre-vingts heures maximum la durée de formation considérée comme du temps de travail effectif pour le salarié allophone signataire du contrat d'intégration républicaine. Il prévoit que la répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail est définie par accord entre le salarié et l'employeur. A défaut d'accord, la durée de l'absence du salarié pour suivre les formations de son parcours linguistique ne doit pas être supérieure à dix pour cent de sa durée hebdomadaire de travail. Ces modalités s'appliquent quelle que soit la durée ou la quotité de travail prévue au contrat. Le texte fixe également à vingt-huit heures maximum la durée d'autorisation d'absence dont peut bénéficier le salarié allophone signataire du contrat d'intégration républicaine lors de la mobilisation de son compte personnel de formation.