En vertu de ces pratiques peu respectueuses du droit des contrats, les prestations réalisées en sous-traitance sont réputées réalisées en application du contrat-cadre, alors même que celui-ci n’emporte aucun engagement précis, en particulier en termes de volume d’heures de prestations. Il est opportun de rappeler qu’un contrat-cadre de sous-traitance ne peut pas, à lui seul, constituer un contrat de sous-traitance s’il n’est pas complété par des contrats d’application.
Cette précision a son importance, surtout lorsqu’il s’agit de sous-traiter des prestations pédagogiques. En l’absence de véritable contrat de sous-traitance, l’organisme de formation qui sera qualifié de « prestataire principal » devra en assumer les conséquences, notamment en termes de sanctions (mise en demeure avec ouverture d’une procédure contradictoire, puis déréférencement par décision motivée).